Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
61.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
0.1°  fait défaut d’aviser le ministre d’une fuite d’halocarbure conformément au premier alinéa de l’article 12;
1°  fait défaut d’aviser le ministre en cas de rejet accidentel dans l’atmosphère d’un halocarbure conformément au premier alinéa de l’article 13;
2°  (paragraphe abrogé).
D. 676-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 62; D. 986-2023, a. 23.
61.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut d’aviser le ministre en cas de rejet accidentel dans l’atmosphère d’un halocarbure conformément au premier alinéa de l’article 13;
2°  installe un appareil visé par l’article 21.1, en contravention avec cet article.
D. 676-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 62.
61.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut d’aviser le ministre en cas de rejet accidentel dans l’atmosphère d’un halocarbure conformément, selon le cas, au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 13;
2°  remplit temporairement un refroidisseur avec un CFC sans avoir produit sans délai au ministre un rapport contenant les renseignements prescrits par l’article 25.
D. 676-2013, a. 6.